Le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est répartie sur quatre jours et demi peut prétendre à un titre-restaurant pour le jour comportant une demi-journée stipulée non travaillée dès lors qu'un repas est compris dans son horaire de travail journalier, peu important qu'il prenne ou non effectivement sa pause déjeuner.
Un salarié exerçant ses fonctions selon l'horaire hebdomadaire de 36 heures sur quatre jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'attribution d'un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.
La cour d'appel d'Amiens a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont relevé que :
- les plages fixes de travail étaient réparties le matin de 9h15 à 11h15, et l'après-midi de 14h à 16h ;
- les plages mobiles étaient réparties de 7h30 à 9h15, de 11h15 à 14h et de 16h à 19h ;
- la pause méridienne devait être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de trente minutes.
Ils ont retenu qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant : quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur, faisant ainsi ressortir qu'un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation par un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-11.322) : aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
SUR LE MEME SUJET :
Conditions d’obtention des titres-restaurant - Legalnews, 28 mars 2023
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