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Preuve du temps complet et requalification d'un CDD en CDI

Conséquences d'un CDI verbal sur la signature d'un CDD ultérieur et sur la présomption du temps plein.

Mme X. a été engagée par la société C. en 2005 par contrat verbal, et s'est vu délivrer des bulletins de paie faisant état de durées de travail variables selon les mois. En 2007, les parties ont signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008, en remplacement d'une autre salariée. Le 30 septembre 2008, l'employeur lui a adressé un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail "fin de CDD". La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de diverses sommes, ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et sa réintégration.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 février 2012, a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2005 jusqu'au 30 septembre 2008 et a condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, mais a débouté la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 décembre 2013, elle retient que la salariée ne pouvant renoncer par avance aux règles relatives au licenciement d'un CDI, la cour d'appel, qui a constaté que le CDD invoqué avait été conclu alors qu'un CDI était en cours, en a déduit à bon droit que la nature du contrat de travail n'avait pas été modifiée.
En revanche, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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