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Précisions sur la rupture conventionnelle homologuée

Quatre arrêts de la Cour de cassation clarifient la rupture conventionnelle homologuée concernant le défaut d’information du salarié, l'erreur de la date d’expiration du délai de rétractation et le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence.

Dans quatre arrêts du 29 janvier 2014, la Cour de cassation s'est prononcée sur divers aspects de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Dans un premier arrêt (pourvoi n° 12-25.951), elle considère que l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté du consentement du salarié.

Dans un deuxième arrêt (pourvoi n° 12-24.539), la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation

Dans un troisième arrêt (pourvoi n° 12-27.594), la Cour de cassation clarifie les conséquences du défaut d’information du salarié sur les possibilités d’assistance lors de l’entretien.
Elle précise que le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.
Elle ajoute que le choix du salarié de se faire assister lors de cet entretien par son supérieur hiérarchique, dont peu importe qu'il soit titulaire d'actions de l'entreprise, n'affecte pas la validité de la rupture conventionnelle.

Dans un quatrième arrêt (pourvoi n° 12-22.116), la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de (...)

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