Tout salarié ayant signé une convention de forfait en jours doit bénéficier de l'entretien annuel sur la charge de travail.
Un salarié a été engagé en tant que cadre par une société. Son contrat de travail contenait une convention de forfait en jours. Suite à son licenciement pour faute grave en 2010, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes dont la nullité de la convention de forfait en jours conclue en 2006.
La cour d'appel de Versailles condamne, en premier lieu, l'employeur à payer une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. Les juges du fond ont constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.
En second lieu, pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, l'arrêt retient que la fourchette de 215 à 218 jours de travail indiquée dans la lettre d'embauchage et sur les bulletins de salaire ne fait que traduire l'impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des variables liées au calendrier. La cour d'appel considère que cette marge d'incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remet pas en cause leur validité.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 31 octobre 2012.
Dans un premier temps, la Haute juridiction judiciaire approuve les juges du fond à propos de l'exécution déloyale de la convention de forfaits en jours.
Dans un second temps, la Cour de cassation casse l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours, au visa de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 3008-789 du 20 août 2008, selon lequel une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.