Un salarié a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par une société en 1991. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager commercial et responsable occasion. Licencié pour faute grave en 2010, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Lyon estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 avril 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme qu'un "motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail".
Les juges du fond ont relevé que l'unique opération d'achat-revente d'un tracteur de la marque commercialisée par son employeur reprochée au salarié avait été réalisée dans le cadre de sa vie personnelle, sans utilisation de la dénomination sociale de l'entreprise et n'avait eu aucune répercussion sur celle-ci.
Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le salarié n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n'avait, donc, pas commis de faute grave. Exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.