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Un accord de branche ne permet pas à l’employeur de mettre en place librement des forfaits annuels en jours

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Une salariée a été engagée par une société en qualité d'infirmière. Selon avenant, la salariée a été promue cadre. A la suite d'un incident survenu moins de 3 ans plus tard, la salariée a quitté le lieu de travail et consulté un médecin qui lui a délivré un arrêt de travail d'une vingtaine de jours. Ayant été licenciée pour faute grave à l'issue de cet arrêt, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La cour d'appel de Lyon, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, retient que la possibilité de conclure une telle convention de forfait est expressément stipulée par l'article 7-3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 dont l'alinéa 2 précise qu'elle peut résulter d'une concertation avec les cadres concernés à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement.  La convention de forfait ainsi conclue d'un commun accord le 1er octobre 2007 et strictement appliquée de part et d'autre est donc parfaitement régulière et oblige l'une et l'autre partie dont le contrat fait loi.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 28 mai 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 janvier 2013.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Elle indique, ensuite, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
La Haute assemblée ajoute, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Elle ajoute, enfin, que selon l'article 7.3 de l'accord collectif du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail, les modalités de mise en place de conventions de forfait en jours résultent d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Par (...)

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