Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Une salariée a été engagée en août 1996 par une société, occupant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial. Réclamant le paiement de primes sur objectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en juin 2011, sollicitant par la suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle en novembre 2011.
Le 27 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du mois de novembre 2011 et l’a condamné au paiement de diverses sommes dont un rappel de commissions sur objectifs. Elle a notamment constaté que la modification du plan de commissionnement des commerciaux fixant un coefficient de 35 à 39 % du prix du logiciel vendu, alors même que les plans antérieurs prévoyaient un coefficient de 100 % de la licence vendue, a entraîné une baisse de la part variable de la rémunération de la salariée. Elle a ajouté que pour corriger artificiellement ce nouveau plan, la direction a eu recours durant l'année 2011 a un système de bonus.
Le 6 octobre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point, indiquant que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l’espèce, elle a rappelé que la cour d'appel a indiqué que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis un manquement d'une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire à ses torts.