Mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés.
Cinq décrets du 18 novembre 2016 concernant les employeurs de droit privé, leurs salariés et les établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) ont été publiés au Journal officiel du 19 novembre 2016.
Le décret n° 2016-1551 met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le décret n° 2016-1553 modifie la partie réglementaire du livre 1er "Durée du travail, repos et congés" de la troisième partie du code du travail pour tirer les conséquences de la réécriture de la partie législative correspondante opérée par la loi du 8 août 2016 précitée.
Le décret n° 2016-1552 met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux congés spécifiques, autres que les congés payés, avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016. Il tire également les conséquences de la substitution du congé de soutien familial par le congé de proche aidant en application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
Le décret n° 2016-1555 met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux congés spécifiques, autres que les congés payés, avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Enfin, le décret n° 2016-1554 précise les délais d'information qui s'imposent à l'employeur et au salarié pour la prise du congé de proche aidant. Il réduit les délais de prévenance pour la demande de congé et pour la demande de renouvellement. Il élargit par ailleurs le champ des personnes aidées par le salarié en congé aux personnes classées en GIR 3.
Les (...)