Dans deux arrêts en date du 23 septembre 2009, la Cour de cassation a précisé que l’obligation faite à l’employeur de prendre en compte les recommandations du médecin du travail est une composante de l’obligation de sécurité de résultat.
Dans une première espèce (pourvoi n° 08-42.629), la Haute juridiction judiciaire a considéré que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du code du travail. Ainsi, le refus d’une salariée de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 08-42.525), la Cour de cassation a relevé que ne commettait pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail avait constaté l’inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l’employeur, invoquait l’absence de conformité de ce poste à l’avis d’inaptitude. Dans ce cas, il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l’avis du médecin du travail.
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Dans une première espèce (pourvoi n° 08-42.629), la Haute juridiction judiciaire a considéré que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du code du travail. Ainsi, le refus d’une salariée de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 08-42.525), la Cour de cassation a relevé que ne commettait pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail avait constaté l’inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l’employeur, invoquait l’absence de conformité de ce poste à l’avis d’inaptitude. Dans ce cas, il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l’avis du médecin du travail.
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