Dans plusieurs arrêts du 2 octobre 2009, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant aux critères de classement des établissements ouvrant droit au profit de leurs salariés, au dispositif de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante.
Dans deux premiers arrêts (requêtes n° 313394 et 319021), la Haute juridiction administrative a estimé que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata), ceux dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements.
Dans un troisième arrêt (requête n° 316527), le Conseil d’Etat a retenu que les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de calorifugeage ou de flocage de l’amiante, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de leur activité, devaient être inscrits sur cette liste. Le Conseil d’Etat a également précisé qu’il en allait ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question.
Enfin, dans un dernier arrêt (requête n° 316820), la Haute juridiction administrative a considéré que l’intensité de l’exposition personnelle à l’amiante des salariés affectés aux opérations concernées, n’avait pas d’incidence sur l’inscription de l’établissement.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans deux premiers arrêts (requêtes n° 313394 et 319021), la Haute juridiction administrative a estimé que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata), ceux dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements.
Dans un troisième arrêt (requête n° 316527), le Conseil d’Etat a retenu que les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de calorifugeage ou de flocage de l’amiante, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de leur activité, devaient être inscrits sur cette liste. Le Conseil d’Etat a également précisé qu’il en allait ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question.
Enfin, dans un dernier arrêt (requête n° 316820), la Haute juridiction administrative a considéré que l’intensité de l’exposition personnelle à l’amiante des salariés affectés aux opérations concernées, n’avait pas d’incidence sur l’inscription de l’établissement.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews