La Cour de cassation confirme l'évolution de sa jurisprudence selon laquelle le salarié victime d’une faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Aude, un salarié a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Pour rejeter la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP), la cour d'appel de Montpellier a retenu que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent.
Dans un arrêt rendu le 16 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.314), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 434-1 du code la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or, depuis les arrêts rendus en Assemblée plénière le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
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Indemnisation d'un AT/MP en cas de faute inexcusable de l'employeur : revirement de jurisprudence - Legalnews, 25 janvier 2023
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