Un jugement de rejet pour irrecevabilité, pour cause de tardiveté, à l'encontre d'une demande contre une décision de récupérer un indu de RSA ne revêt pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la contestation du bien-fondé de la créance soulevée à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.
A la suite d'un contrôle de la situation d'une allocataire, la caisse d'allocations familiales (CAF) lui a indiqué par courrier qu'elle était redevable d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'une certaine somme.
Le président de la métropole, sur recours administratif préalable obligatoire de l'allocataire, a confirmé la récupération de cet indu.
La métropole de Lyon a par la suite émis un avis des sommes à payer à l'encontre de l'allocataire pour le recouvrement de cette somme.
Une première décision du juge administratif a annulé cet avis à payer et rejeté pour tardiveté les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du président de la métropole.
Un second avis à payer a été émis par la métropole.
Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 6 juillet 2022, a rejeté la demande de l'allocataire visant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 9 février 2024 (requête n° 473732), annule le jugement de première instance.
Pour la Haute juridiction administrative, le destinataire d'un titre exécutoire émis pour le recouvrement d'un indu de RSA est recevable à contester, à l'occasion de son recours contre cet acte, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante.
Ce principe vaut même si la décision de récupérer cet indu est devenue définitive et que les conclusions dirigées contre cette décision ont été rejetées par le juge pour tardiveté.
En effet, un tel jugement de rejet pour irrecevabilité n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la contestation du bien-fondé de la créance soulevée à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.
En l'espèce, la demande de l'allocataire tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé, sur son recours administratif préalable, l'indu de RSA, avait été rejetée pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Or, en (...)