Les revenus tirés de la sous-location, réalisée dans un logement qu'on occupe, et qui sont inférieurs à son propre loyer, ne rentrent pas en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Le directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) a mis à la charge d'un allocataire des indus de RSA d'une certaine somme, au motif que celui-ci n'avait pas déclaré les revenus tirés de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait.
L'allocataire a contesté cette décision devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement rendu le 24 novembre 2022, a renvoyé le requérant devant le président du conseil départemental de l'Hérault et devant la caisse d'allocations familiales de ce même département afin qu'il soit procédé à une nouvelle détermination du montant des indus.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 1er février 2024 (requête n° 476074), annule le jugement de première instance.
En application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.
Ces bénéfices doivent s'entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-loyer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-loyer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu'il ne procure pas à l'allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu'il occupe.
Par suite, la différence entre les sous-loyers qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire et le prorata du loyer correspondant à la surface effectivement sous-louée ne devait pas être prise en compte pour le calcul des droits du requérant.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif.