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Pension de vieillesse : calcul pour un ressortissant de l’UE ayant travaillé à Monaco et dans deux pays de l’UE

La convention franco-monégaque du 28 février 1952 ne contient pas de clause qui prévoit la totalisation des périodes d’assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à la convention.

M. X., ressortissant britannique ayant exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco avait obtenu de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT), le bénéfice d’une pension de vieillesse, calculée sur la base d’un taux minoré de 32,50 %. Il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale pour contester le mode de calcul de cette pension qui ne prenait pas en compte ses trimestres travaillés à Monaco.

Dans un arrêt du 20 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté le recours de M. X.
Elle a d’abord relevé que la convention franco-monégaque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne contient pas de clause qui prévoit la totalisation des périodes d’assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à la convention.
De ce fait, la cour d’appel a déduit qu’un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne pouvait pas cumuler les périodes d’assurances acquises dans les trois Etats.

En outre, selon le principe d’égalité de traitement, M. X. ne pouvait pas prétendre à davantage de droits qu’un ressortissant français et la cour d’appel a retenu que M. X. pouvait, d’une part, revendiquer la totalisation des périodes d’assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires et d’autre part, revendiquer la totalisation des périodes d’assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque. Ainsi, c’est la pension la plus élevée des deux qui devait lui être attribuée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., dans un arrêt du 7 novembre 2019, et valide la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de (...)

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