Si la fin de non-recevoir prévue le code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise, elle demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
La société S. a vendu à M. Y. de la solution azotée en vrac, dont elle a confié le transport à la société D., laquelle a sous-traité l'opération à la société T. La marchandise ayant pollué sa cuve, M. Y. a assigné la société S. en résolution de la vente. Cette dernière a alors appelé en garantie les sociétés D. et T., ainsi que l'assureur de la société T.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 19 novembre 2013, a condamné la société d'assurance solidairement avec la société D. à garantir la société S.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 5 mai 2015, elle retient que la fin de non-recevoir prévue par l'article L. 133-3, alinéa 1er, du code de commerce, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est exclue en cas de perte totale de la marchandise, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité.
En l'espèce, en jugeant que la perte de la marchandise subie par M. Y. était totale et rendait inapplicable le délai de trois jours sous peine de forclusion édictée par les dispositions de l'article précité, alors qu'elle avait constaté que la marchandise avait été livrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ledit article.