Pour que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soit opposable à l'assuré, le contrat d'assurance doit préciser tous les points de départ de la prescription, et notamment le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur lorsqu'elle a pour cause le recours d'un tiers.
Une société a participé à la réalisation de travaux sur une terrasse avec piscine dans un lot situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété.
Des infiltrations d'eau étant apparues à la suite de la réalisation de ces travaux, des procédures judiciaires ont été engagées, notamment à l'encontre de la société.
Dans une instance distincte, celle-ci a assigné en garantie ses assureurs successifs.
La cour d'appel de Riom a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
Après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, les juges du fond ont relevé qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoyait expressément à l'article L. 114-1 du code des assurances.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 7 novembre 2024 (pourvoi n° 23-12.427).
Elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Or, en l'espèce, les motifs retenus par les juges du fond étaient impropres à établir que cela était le cas.