La construction d’une piscine à vagues est soumise à l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale.
Une société (maître de l’ouvrage) a confié à un entrepreneur la construction d’une piscine à vagues.
Se plaignant de la persistance de fissures et pertes d'eau dans la piscine à vagues, la société a saisi le juge qui a déclaré que la responsabilité de l’entrepreuneur est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil à l'égard de la société et que l’assureur devra indemniser le maître de l’ouvrage.
L’assureur soutient que la piscine est un ouvrage de génie civil non soumis à l'assurance de responsabilité obligatoire (article L. 243-1-1 du code des assurances), de sorte que les plafonds de garantie et franchises du contrat d'assurance, qui a pour objet les piscines réalisées par gunitage sur la base duquel elle a été condamnée, sont opposables à l'assuré comme au tiers lésé.
Dans un arrêt du 13 juin 2024 (RG n° 22/04055), la cour d’appel de Rennes rappelle que l'article L. 243-1-1, I. du code des assurances liste les ouvrages qui sont exclus des obligations d'assurance obligatoire, parmi lesquels on trouve les "ouvrages sportifs non couverts".
La cour d’appel précise que les piscines sont des ouvrages de construction soumis à l'assurance obligatoire et que la piscine à vague est un ouvrage de loisir et ludique, et non un ouvrage sportif non couvert.
Dès lors, la construction de la piscine à vagues était soumise à l'assurance obligatoire.