La faute dolosive, acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.
Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, à l'occasion du dispositif dit "Girardin Industriel", prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, un particulier a souscrit au produit proposé par une société, portant sur l'acquisition de parts sociales de trois sociétés devant investir dans la construction ou l'acquisition d'éoliennes, en Guyane.
La société a confirmé au particulier qu'il bénéficierait d'une réduction d'impôt sur le revenu.
L'administration fiscale ayant remis en cause l'avantage fiscal dont elle avait bénéficié, puisque les installations n'avaient pas été achevées et livrées en état de fonctionner de manière autonome au plus tard le 31 décembre 2012, le particulier, après avoir déposé plainte pour escroquerie, a assigné, afin d'indemnisation, la société et son assureur.
La cour d'appel de Paris a dit que la faute commise par la société présente un caractère dolosif exclusif de la garantie de l'assureur et a rejeté toute demande indemnitaire.
Elle a constaté que l'assureur affirme que les manquements reprochés à la société relèvent de la faute dolosive en ce qu'ils caractérisent une "prise de risque volontaire faussant l'élément aléatoire".
Elle a énoncé, ensuite, que les fautes commises par la société résultent d'inobservations de la loi fiscale en toute connaissance de cause qui ont faussé l'élément aléatoire attaché au risque.
Dans un arrêt 30 mai 2024 (pourvoi n° 22-18.297), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait la société du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès du particulier, qui ne se (...)