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Faculté de résilier un contrat d’assurance de groupe

La Cour de cassation est interpellée sur la capacité d’un emprunteur de résilier son adhésion à un contrat d’assurance de groupe.

En l’espèce, Mme Y. a conclu avec la société A., aux droits de laquelle se trouve une banque, deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès d'un assureur.
Par lettre, Mme Y. a demandé à la banque de substituer au contrat d’assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d’une autre société d’assurance.
Ayant essuyé un refus, elle assigne la banque et son assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et de l’indemniser des conséquences d’un refus abusif.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 septembre 2015, accueille la dernière des demandes. Les juges du fond énoncent que l’emprunteur peut, sur le fondement de l’article L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d’assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi applicables en la cause.
La Haute juridiction judicaire rappelle que le premier texte prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle et que le second texte prévoit que ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement totale ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle.
La Cour de cassation précise qu’en l’état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du (...)

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