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La société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation

La Cour de cassation rappelle qu’une société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs ne le conteste.

Une société de transports a été chargée d’exécuter un transport routier de marchandises.
L’ensemble routier qui effectuait ce transport s’étant renversé et la quasi-totalité du chargement s’étant déversée sur la chaussée, l’entreprise destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, a été indemnisée après déduction d’une franchise de 10.000 €.
L’assureur, société apéritrice, et le destinataire des marchandises ont ensuite assigné la société de transport et son assureur en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes correspondant à l’indemnisation et à la franchise.

La cour d’appel a déclaré la société apéritrice recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre le transporteur et son assureur et condamné in solidum ces deux derniers à lui payer la somme principale de 6.277 €, constatant que le Comité d’études et de services des assureurs maritimes et transport avait déjà versé au destinataire des marchandises une somme correspondant à l’indemnisation du sinistre, sans mention de la répartition des sommes payées entre les coassureurs, en application de la police souscrite par le destinataire dont son assureur est l’apériteur.
les juge du fond ont donc retenu que ledit Comité avait réglé l’indemnité d’assurance pour le compte de la société apéritrice et que la clause du contrat concernant la coassurance, donnant mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l’assuré pour les coassureurs, ne contenait aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résulte que la société apéritrice ne peut agir qu’à concurrence du pourcentage qu’elle détient dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec son assuré, de l’absence de contestation des coassureurs qui ne sont pas partie à la procédure.

Dans une décision du 8 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au visa des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1984 de ce code, (...)

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