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Fausse déclaration dans le formulaire de déclaration du risque

Les mentions pré-imprimées du ticket individuel de garantie dont l'assuré n'est pas le rédacteur ne permettent pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondaient à des réponses données par l'assuré à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.

La cour d’appel de Paris a annulé pour fausse déclaration intentionnelle l'avenant n° 14 qui avait été conclu entre une SCI et l'assureur.
L'arrêt énonce que l'article L. 113-2 du code des assurances oblige l'assuré à répondre aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, ce qui signifie que l'assureur n'est pas tenu de produire un tel formulaire pour démontrer que l'assuré n'a pas déclaré correctement le risque lors de la souscription du contrat.
La cour d’appel retient que l'assuré a manifestement commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance et que le fait que le liquidateur ait approuvé les termes de ce document suffit à prouver l'existence d'une fausse déclaration.

Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel.
Tout d’abord, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif "qu'après avoir exactement énoncé que si l'article L. 113-2, 2° du code des assurances impose à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, l'existence éventuelle d'une fausse déclaration intentionnelle peut aussi s'apprécier au regard des déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat".
Ensuite, elle considère "que la mauvaise foi de la SCI ne fait aucun doute, dans la mesure où elle avait parfaitement conscience que le risque s'était considérablement aggravé."
Dès lors, "les déclarations spontanées du mandataire de l'assuré concernant les conditions de résiliation du bail étaient inexactes, étaient faites de mauvaise foi et avaient diminué l'opinion du risque pour l'assureur, de sorte que l'avenant n° 14 devait être annulé en application de l'article L. 113-8 du code des assurances".

En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, qui a retenu que l’assuré avait (...)

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