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Faculté de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie

La Cour de cassation apporte des précisions sur la faculté de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte. 

En 2008, des assurés ont chacun souscrit auprès d’un assureur, un contrat d’assurance sur la vie libellé en unités de compte sur lequel il ont investi un même capital initial de 1.503.057,25 euros, avant de procéder en 2009 à un rachat partiel d’un montant de 344.500 euros chacun.
En 2010, estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, les époux assurés ont, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, exercé la faculté de renonciation prévue aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, les assurés l’ont assigné en restitution de la somme de 1.158.557,25 euros augmentée des intérêts majorés.

Le 16 septembre 2014, la cour d’appel de Paris dit n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et a débouté l’assureur de sa demande tendant à voir dire et juger que la sanction prononcée est disproportionnée.
Elle a énoncé que lorsqu’une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l’article 36 de la directive 2002/83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Elle a retenu que la sanction prévue à l’article L. 132-5-2 du code des assurances est proportionnée à l’objectif de la directive vie rappelé au considérant n° 52 qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d’une concurrence accrue, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l’information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d’un préjudice subi par le preneur d’assurance.
Le 19 mai 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sur (...)

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