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Accident de la circulation : monopole des professionnels du droit lors de la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire

Seul un professionnel du droit est habilité à exercer une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

Suivant un mandat et une convention de rémunération du mois de juillet 2001, une femme a confié à la société, la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime en juin 2001. Après avoir révoqué ce mandat, en octobre 2009, la mandante, son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés. La société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait "au monopole" des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le 20 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon a prononcé la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus en juillet 2001 et a condamné la société mandataire à restituer les sommes perçues à titre d'honoraires.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 25 janvier 2017.
Elle a indiqué qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. La Cour de cassation a ajouté que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la (...)

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