Une victime, dans un état de confusion mentale ou d’absence momentanée de discernement au moment de son l’accident, n’a pas commis de faute inexcusable et doit être indemnisée par l’assureur.
En 2012, Mme X., assise à l'arrière d'un taxi, a ouvert la porte coulissante latérale droite arrière du véhicule qui circulait sur une autoroute à une vitesse élevée et a basculé sur la chaussée, se blessant grièvement.
L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la faute inexcusable de la victime, celle-ci, ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Chambéry a condamné l’assureur à réparer l'intégralité des préjudices subis par la victime et sa famille, retenant, d’après les énonciations de la mère, que la victime faisait l’objet de crises de bouffées délirantes et de confusion mentale, ayant entrainées plusieurs hospitalisations.
La Cour de cassation, dans une décision du 2 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a justement estimé que Mme X., étant dans un état de confusion mentale ou d'absence momentanée de discernement au moment de l'accident, n'avait pas commis de faute inexcusable.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 2 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.986 - ECLI:FR:CCASS:2017:C200247), société Mutuelle des transports assurances c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 2015 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 20 mars 2017, note de Nicolas Kilgus, "Loi du 5 juillet 1985 : faute inexcusable de la victime et état de confusion mentale" - Cliquer ici