Ne méconnait pas l'autorité de la chose jugée la demande du liquidateur judiciaire d'agir pour obtenir le paiement, à son profit, d'une l'indemnité d'assurance, après un jugement déclarant nulle l'assignation de l'assureur aux mêmes fins par le débiteur et son liquidateur.
Une société mise en redressement puis liquidation judiciaires et son liquidateur ont assigné leur assureur en réparation des préjudices subis par la débitrice du fait de l'incendie ayant partiellement détruit l'immeuble dans lequel la société exploitait son fonds de commerce.
Par un jugement devenu irrévocable du 14 mars 2012, un tribunal a déclaré nulle l'assignation au motif qu'une condamnation à paiement ne peut être demandée au seul profit d'une société en liquidation judiciaire. Le 16 mai 2012, le liquidateur judiciaire, seul, a fait délivrer une nouvelle assignation à l'assureur pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes.
Pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur comme méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2012, la cour d'appel de Poitiers a retenu que même si le fond du dossier n'avait pas été abordé, ce jugement, rendu entre les mêmes parties en les mêmes qualités, a statué définitivement sur les mêmes demandes fondées sur la même cause.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
Dans un arrêt du 31 janvier 2017, elle considère que le jugement du 14 mars 2012 ne s'était prononcé que sur la régularité de l'assignation introductive de l'instance de sorte que l'autorité de chose jugée était limitée à la seule validité de cet acte et n'interdisait pas au liquidateur d'agir pour obtenir le paiement, à son profit, de l'indemnité d'assurance.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-17.391 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00165), SELARL Frédéric Blanc, ès qualités c/ société Generali assurances IARD - cassation de cour d'appel de Poitiers, 21 novembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 1355 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2017, n° 5, 10 mars, § 81, (...)