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Dépôt illicite de déchets de construction sur un terrain : qui est responsable ?

En l'absence de tout producteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets de construction peut être regardé comme leur détenteur. Le maire doit prendre les mesures de police municipale nécessaires pour assurer l'élimination de ces déchets.

Les époux B., propriétaire d'un terrain boisé de trois hectares, ont constaté des dépôts illicites de déchets en quantité très importante, principalement des matériaux de construction, sur cette parcelle.
S'estimant victimes d'une carence du maire et du préfet dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, les époux B. ont recherché la responsabilité de la commune et de l'Etat.

La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande.

Dans un arrêt du 13 octobre 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
Les époux B. soutenaient qu'ils ne pouvaient être regardés comme les détenteurs des déchets entreposés sur leur parcelle au sens des dispositions précitées dès lors que leur producteur pouvait être identifié. Ils faisaient notamment valoir que l'essentiel des déchets entreposés sur leur terrain provenait de l'activité illégale de l'entreprise M., en relevant en particulier que celle-ci avait procédé en 2005, pour le compte de la commune, à la démolition d'une passerelle dont des morceaux avaient été retrouvés sur leur parcelle.
La Haute juridiction administrative considère la CAA s'est méprise sur la portée de leurs écritures en énonçant "qu'il est constant que les déchets litigieux déposés sur le terrain des époux B. avant l'année 2009 (...) ne proviennent pas de producteurs ou autres détenteurs connus", alors que les requérants élevaient sur ce point une contestation expresse et précise.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat énonce qu'il résulte de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour (...)

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