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Identification d'espèces animales en danger à cause d'un projet d’implantation de parc éolien : une étude d’impact suffit

Une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les aérogénérateurs.

Plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés par lesquels le préfet de l’Aveyron a délivré à une société des permis de construire en vue de l’édification, respectivement, de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Arnac-sur-Dourdou et de quatorze aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mélagues, ensemble les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Aveyron a rejeté leurs recours gracieux subséquents.

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté de permis de construire concernant les quatorze aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Mélagues. 

Le 2 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux juge qu’une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien, sur le territoire de la commune de Mélagues, doit être regardée comme présentant un caractère suffisant dès lors qu’elle identifie les espèces animales susceptibles d’être affectées et les dangers que représentent pour elles les aérogénérateurs.

L’étude d’impact avait bien signalé la présence d’un couple d’aigles royaux dans la zone d’étude. Elle avait aussi souligné les risques induits pour ces rapaces et notamment que le projet devait se traduire par une perte de leur territoire de chasse et la réduction de leur domaine vital, et préconisait, à ce titre, l’abandon d’une implantation en secteur Sud en raison de sa sensibilité ornithologique et l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier dès lors que les rapaces chassent de façon privilégiée en milieu ouvert, ce qui a d’ailleurs été pris en compte.
Dans ces conditions, l’étude d’impact était suffisante sur ce point.

© LegalNews 2017

Références

- Communiqué de presse de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 novembre (...)

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