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Enquête publique : considérations générales et avis motivé

Des considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique d’un projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau.

Par un jugement du 8 avril 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 février 2007 du préfet des Côtes-d'Armor autorisant le rejet dans la rivière le Gouessant des eaux de lavage de l'unité de traitement d'eau potable de Moulin Corbel, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association La Gaule Lamballaise, au seul motif qu'il n'était pas établi que le conseil municipal de la commune de Penguily, concernée par le projet, aurait été appelé à donner son avis sur ce dernier conformément aux dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement.  

La communauté de communes et le ministre de l’Environnement font appel. La cour administrative d'appel de Nantes va confirmer le jugement dans un arrêt du 20 janvier 2012. Elle relève que par arrêté du 4 septembre 2006, le préfet des Côtes-d'Armor a ouvert une enquête publique portant conjointement sur l'autorisation demandée par le Syndicat d'eau et d'assainissement du Gouessant, aux droits duquel vient la communauté de communes Lamballe Communauté, en vue de produire de l'eau potable au lieu-dit Moulin Corbel et sur la déclaration d'utilité publique des ouvrages et installations de prélèvement et de traitement nécessaires et la mise en place de périmètres de protection. Selon la cour, si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, il s'est borné, s'agissant de l'impact du projet sur la gestion de la ressource en eau à indiquer que l'alimentation de la population en eau potable d'excellente qualité est non seulement utile mais absolument nécessaire et s'agissant de l'usage et des droits d'eaux que ceux-ci ne pourront intervenir que s'ils sont conformes à la réglementation. Elle ajoute que ces considérations générales, émises dans le cadre de l'utilité publique du projet, ne sauraient constituer l'avis motivé exigé par les dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation de prise et rejet d'eau. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 15 février 2007 est (...)

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