Le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais avaient approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin aval de la vallée de la Lys. M. A. a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l'annulation de ce projet.
Le tribunal administratif a rejeté la demande en annulation de M. A., lequel a interjeté appel.
Par arrêt du 17 septembre 2009, la cour administrative d’appel de Douai annule le jugement rendu en première instance et l’arrêté des préfets du Nord et du Pas-de-Calais. Le ministère de l’Ecologie se pourvoit en cassation.
Dans son arrêt du 22 mai 2012, le Conseil d’Etat censure la décision du second juge en considérant "qu'il résulte de ces dispositions que si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale ; qu'il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu".
© LegalNews 2017