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Définition de la digue par sa finalité

La circonstance qu'un ouvrage assure une protection contre les inondations ou les submersions ne suffit pas à le faire regarder comme une digue, dès lors qu'il n'a pas été conçu ou aménagé à cette fin.

Par un arrêté en date du 30 novembre 2009, le préfet de l'Hérault a classé en catégorie B une digue constituée de murs et murets sur 400 mètres, de talus empierrés sur 480 mètres et d'un remblai ferroviaire sur 560 mètres. Réseau Ferré de France (RFF) a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il concerne le remblai ferroviaire lui appartenant. Le tribunal a rejeté sa demande.

La cour administrative de Marseille, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2013, précise que "constitue une digue, au sens de l'article R. 214-113 [du code de l'environnement], tout ouvrage conçu ou aménagé en vue d'assurer une protection contre les inondations ou les submersions ; que la circonstance qu'un ouvrage ait un tel effet ne suffit pas à le faire regarder comme une digue, dès lors qu'il n'a pas été conçu ou aménagé à cette fin".
En l'espèce, si le remblai ferroviaire litigieux a, de fait, un effet protecteur contre les inondations susceptibles d'affecter la commune, il est constant qu'il n'a pas été conçu en vue de cette finalité. La circonstance que la commune ait fait aménager en 1963, sous un ouvrage d'art, un batardeau destiné à retenir l'écoulement des eaux, ne suffit pas à faire regarder l'ensemble du remblai, qui mesure 560 mètres et comporte d'autres ouvrages d'art dépourvus d'équipement de même nature, comme ayant été aménagé pour protéger contre les inondations ou les submersions.
Dès lors, en procédant au classement de ce remblai ferroviaire en digue de classe B, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit et entaché son arrêté d'illégalité.

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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