Les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, n'entrent pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale définie à l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Saisie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) d'incendies de forêt d'une commune, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que ce document n'était pas soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat approuve cette décision.
Il considère en effet qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l'article 3 de ladite directive que les plans ou programmes dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure d'évaluation environnementale prévue au paragraphe 1 de ce même article, alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Par suite, les PPRN mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, ne sont pas soumis à cette procédure.