Précisions jurisprudentielles sur la notion d'aménagements ne pouvant être regardés comme conduisant à l'extension d'une construction ou installation existante ou à la création d'une construction ou installation nouvelle.
Par un arrêté du 26 février 2009, le maire d'une commune a délivré à un camping un permis d'aménager sur un terrain municipal, pour l'installation de clôture et d'une dalle en béton. Au préalable, ce terrain de camping avait fait l'objet d'un permis d'aménager du 22 décembre 2006 et d'un permis d'aménager modificatif du 20 mars 2008. Une association a saisi la justice administrative d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009.
Par un jugement du 3 août 2012, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt du 30 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes infirme le jugement pour une partie des travaux.
Elle retient tout d'abord que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui prévoient que : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau", n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes, lorsque les aménagements envisagés, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ne peuvent être regardés comme conduisant à l'extension d'une construction ou installation existante ou à la création d'une construction on installation nouvelle.
Pour une partie des aménagements, la cour juge que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ceux-ci, qui, en raison de leur nature et de leur faible ampleur ne constituent pas une extension de l'urbanisation.
Pour une autre partie travaux, consistant en une dalle de béton de d'une superficie de 100 m², la cour juge que cette terrasse constitue, par rapport au permis modificatif du 20 mars 2008, non l'aménagement d'une installation existante, mais une (...)