La société I. a fait édifier un immeuble d'habitation, confiant les travaux à la société C. La réception est intervenue le 10 septembre 1999. Des désordres affectant l'isolation phonique et la façade sont apparus. Après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés I. et C. en paiement de sommes.
Dans un arrêt du 30 avril 2010, la cour d'appel de Poitiers a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, retenant, d'après le rapport d'expertise, que l'isolation des appartements était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existait aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 septembre 2011 au visa de l'article 1792 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2011 (pourvoi n° 10-22.721), Eiffage immobilier Atlantique, Eiffage construction Atlantique - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1792 - Cliquer ici