Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 321-5-1 du code forestier accordant à l'État le droit d'établir une servitude de passage dans les forêts principalement pour assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie.
Dans une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d'Etat a jugé que cet objectif de lutte contre les incendies de forêts répondait à un but d'intérêt général. Au surplus le législateur a délimité la portée et l'objet de la servitude de passage et d'aménagement et prévu que l'assiette de celle-ci ne pouvait excéder une largeur de six mètres pour les voies.
Toutefois le législateur s'est borné à prévoir une enquête publique pour les seuls cas où les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure à six mètres. Dans les autres cas, il n'a pas prévu le principe d'une procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de faire connaître leurs observations .
En conséquence de ce silence de la loi sur l'existence d'une telle procédure le Conseil constitutionnel à juger contraire à la Constitution l'article en question.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2011 - “Communiqué de presse - 2011-182 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011 - Cliquer ici
- Code forestier, article L. 321-5-1 - Cliquer ici
- Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 18 juillet 2011 (requête n° 349657) - Cliquer ici