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Permis de construire valant démolition : affichage des surfaces à démolir

La cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur les conséquences d'une insuffisance de mention concernant un permis de construire comportant également permis de démolir.

Le panneau d'affichage du permis de construire d’une société civile immobilière ne comportait, contrairement aux prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aucune mention des bâtiments à démolir alors que le permis délivré à la SCI en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, prévoyait la démolition d'une maison individuelle et d'une grange.

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 9 juin 2011, considère que cette omission substantielle fait obstacle à ce que l'affichage soit regardé, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-2 du même code, comme suffisant pour le déclenchement du délai de recours à l'égard des tiers. La circonstance que M. et Mme A. n'aient aux termes de leur requête soulevé à l'encontre du permis en litige que des moyens relatifs à la légalité de la construction autorisée et n'aient pas contesté la démolition autorisée par ce même permis, est sans influence sur l'appréciation de régularité de l'affichage dès lors que les prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme s'appliquent dans leur intégralité tant aux permis de construire qu'aux permis de démolir. Enfin, la circonstance que les requérants aient pu avoir accès au dossier de permis de construire qu'ils ont produit lors de leur première demande d'annulation dudit permis de construire le 27 mai 2010 devant le tribunal, ne peut avoir pour effet de regarder les informations mentionnées sur le panneau comme étant suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité de l'ordonnance, M. et Mme A. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté leur demande. Par conséquent, elle conclut que l'ordonnance contestée doit pour ce motif être annulée.

© LegalNews 2017

Références

- Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2011 (n° 10NC01632), M. et Mme A. c/ Commune de Brumath et SCI Villa du Sud - Cliquer ici

- Code de (...)

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