Le député Philippe Meunier a interrogé le ministre de l'Intérieur sur le statut exact de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale (Scot) au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU). Il lui demande si cet organisme peut, ou non, en droit, se voir reconnaître la qualité de personne publique associée.
Dans une réponse du 3 janvier 2012, le ministre rappelle que les personnes publiques associées à l'élaboration du PLU sont énumérées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet article ne vise pas l'établissement public compétent en matière de Scot au sens de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Pourtant la majorité des attributions reconnues aux personnes publiques associées le sont également à cet établissement public de coopération intercommunale. En outre, l'article L. 123-6 dans sa version issue de la loi Grenelle 2 prévoit que le PLU est élaboré en concertation avec l'établissement public établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle est membre.
© LegalNews 2017Références
- Urbanisme. Schémas de cohérence territoriale. Réalisation. Réglementation : réponse le 3 janvier 2012 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration à la question n° 118426 de Philippe Meunier du 20 septembre 2011 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 123-6 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 122-4 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 121-4 - Cliquer ici