M. A. a une propriété donnant sur une voie et bordée sur un côté par une autre de leur propriété, et par la propriété de M. B. sur les quatre autres côtés.
Le maire a accordé à M. A. un permis de construire pour une construction proche de la limite séparative entre sa propriété et celle de M. B.
Saisi par M. B., le tribunal a fait application du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune pour annuler le permis de construire.
Il a considéré que la limite entre les deux propriétés était une "limite de fonds de propriété" et qu'en conséquence, selon le POS, la distance de séparation entre la future construction et la limite de fonds de propriété ne devait pas être inférieure à moins de trois mètres.
La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement, estimant que le tribunal avait à tort fait application des dispositions du POS.
Les juges du fond ont constaté que la limite en cause au litige entre les deux propriétés n'était pas une "limite de fonds de propriété", mais une "limite séparative aboutissant aux voies", c'est-à-dire une limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie qui aboutie à cette voie.
Ils ont retenu que le fait que la limite en cause au litige ne soit pas une ligne droite, mais soit "constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies".
Ainsi, ils ont considéré que le terrain d'assiette de la construction en litige comporte exclusivement deux limites séparatives aboutissant à la voie publique, dont l'une (celle commune avec la propriété de M. B.) est formée de ces quatre côtés, et ne comporte donc pas de limite de fond de propriété.
Dès lors, la limite en cause au litige étant une "limite séparative aboutissant aux voies", elle ne peut se voir appliquer les règles concernant le "limite de fonds de propriété", et l'implantation d'une construction à moins de 3 mètres de la limite séparative entre la propriété de M. A. et celle de M. B. est possible.
Dans un arrêt du 30 septembre (...)
