Le Conseil constitutionnel censure comme contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine des dispositions législatives relatives à la crémation des restes des défunts inhumés en terrain commun en cas de reprise de la sépulture par la commune.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Il résulte de l’article L. 2223-4 du CGCT que, en cas de reprise d’une sépulture par la commune, il est procédé à la réinhumation des restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou à leur crémation. Les dispositions contestées de cet article prévoient que la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin d’assurer le respect dû à la dignité de la personne humaine, veiller à ce que soit prise en compte la volonté exprimée de son vivant par le défunt pour régler le mode de sa sépulture.
Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne prévoient, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d’obligation pour le maire d’informer les tiers susceptibles de faire connaître son opposition à la crémation.
En l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, que ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.
En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives. il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à (...)