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A vélo, choisir le bon moment pour saisir son bidon

Un cycliste, même chevronné, doit tenir son guidon des deux mains et être attentif à l'état de la voie sur laquelle il circule.

Le 28 mars 2018 vers 15h30, alors qu'il circulait à vélo avec un autre cycliste sur une route relevant de la compétence d’une communauté de communes, un homme a fait une chute et a présenté un traumatisme du rachis cervical à l'origine d'une tétraplégie.
Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande au motif que la preuve de l'entretien normal de la voie publique était apportée.

Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2024 (n° 22BX00304), la cour administrative d’appel de Bordeaux relève que le témoignage du cycliste qui accompagnait la victime, selon lequel ce dernier "a chuté à cause d'une racine recouverte de goudron en travers de la chaussée", suffit à établir le lien de causalité entre la chute et la présence d'un renflement de l'enrobé de la chaussée causé par une racine d'un pin de la plantation riveraine de la voie.
La CAA retient que le lieu de l’accident, une voie rurale étroite longeant une pinède, présentait un renflement légèrement oblique, barrant la chaussée sur une longueur d'environ 2,70 m, d'une largeur de 0,50 m et d'une hauteur de 3 à 5 cm.
Pour les juges, cette déformation n'excède pas, par sa nature et son importance, les défectuosités que les usagers de la voie en cause, en particulier les cyclistes, doivent normalement s'attendre à rencontrer, et ne représente pas un danger nécessitant la mise en place d'une signalisation.
Par suite, et alors que le témoin, qui avait franchi l'obstacle sans difficulté, a précisé que la victime "prenait son bidon" d'une main et tenait le guidon de l'autre lorsqu'il est passé sur la racine qu'il n'a pas vue, l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique, mais à l'imprudence de la victime, un cycliste même chevronné devant tenir son guidon des deux mains et être attentif à l'état de la voie sur laquelle il circule.

En conséquence, la victime n’est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

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