L'accident vasculaire cérébral (AVC) dont est victime un agent public doit être considéré comme imputable au service si cet AVC s'est développé à la suite des séquelles d’un accident de la circulation imputable au service.
Mme A. a eu un accident de la circulation dont l'imputabilité au service a été reconnue.
Elle a développé, après l'accident, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes.
Le traumatisme crânien subi à l'occasion de cet accident, associé à l'élévation anormale de la tension artérielle, exposait l'intéressée à un risque élevé de rupture d'anévrisme dans les mois suivants.
Il est précisé que Mme A. n'avait pas d'antécédents neurologiques ou vasculaires avant l'accident.
La cour administrative d'appel de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident vasculaire cérébral.
Elle a retenu que les conclusions du rapport de l'expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport ni les autres pièces médicales versées au dossier ne permettaient d'établir avec certitude un lien direct entre la rupture d'anévrisme et l'accident de service dont la requérante a été victime.
Dans un arrêt du 8 mars 2023 (requête n° 456390), le Conseil d’Etat annule l'arrêt d'appel, considérant que la CAA a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et que Mme A. est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
En effet, le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.