Le Conseil d'Etat a jugé que des notes de frais, notamment de restauration, d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Par un courrier du 8 janvier 2018, un administré a demandé à la commune de Paris la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés par la maire de Paris ainsi que par les membres de son cabinet au titre de l'année 2017.
A la suite du refus implicite qui lui a été opposé, l'administré a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui, par un avis en date du 12 juillet 2018, a déclaré sans objet la demande de communication des reçus de frais de représentation des membres du cabinet et a émis un avis favorable à la communication des autres documents demandés, mais la commune a maintenu son refus de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.
Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 11 mars 2021, a annulé la décision de refus de communication et a enjoint à la Ville de Paris de communiquer ces documents non anonymisés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 février 2023 (requête n° 452521), annule la décision implicite de refus de la Ville de Paris.
La Haute juridiction administrative estime, tout d'abord, que des notes de frais et reçus de déplacement ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L. 300-2, L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour le Conseil d'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la communication des documents demandés, qui ont trait à l'activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes.
En outre, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne (...)