La procédure contradictoire que la CNCCFP doit suivre, avant de saisir le juge de l'élection, ne concerne que les cas où elle entend rejeter ou réformer un compte de campagne, et non celui de l'absence de dépôt du compte.
Saisi de plusieurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Valenton, le tribunal administratif de Melun y a joint, pour statuer par la même décision, la saisine par laquelle la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) lui transmettait sa décision du 10 juillet 2014 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. C., qui dirigeait l'une des listes en présence.
Par son jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté les protestations dirigées contre les opérations électorales mais, statuant sur la saisine de la commission, a déclaré M. C. inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an, a annulé son élection et proclamé à sa place Mme D. élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Valenton. M. C. fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a statué sur la saisine de la CNCCFP, invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal administratif par la CNCCFP, aucune procédure contradictoire n'ayant été mise en œuvre suite à l'envoi de la mise en demeure adressée par la CNCCFP et avant de constater l'absence de dépôt de son compte de campagne.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 septembre 2015, juge que la procédure contradictoire que la CNCCFP doit suivre, avant de saisir le juge de l'élection, ne concerne que les cas où elle entend rejeter ou réformer un compte de campagne, et non celui de l'absence de dépôt du compte.
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