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Déclaration de domiciliation : dépôt au Sénat

Dépôt au Sénat d'une proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation.

Une proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation a été déposée au Sénat le 19 janvier 2016.

L'article 1er prescrit, à toute personne qui établit ou transfère son domicile, d'en faire la déclaration auprès de la mairie de la commune concernée. Le changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement doit faire l'objet d'une déclaration aux services municipaux. Les services municipaux récipiendaires devront en informer la commune où la personne était précédemment domiciliée, aux fins de radiation.

L'article 2 prévoit que l'accomplissement de la déclaration de domiciliation donne lieu à la remise d'un récépissé par les services municipaux. Celui-ci constituera l'unique justification de domicile à produire pour l'accomplissement de toute formalité administrative. Les demandes d'attestation sur l'honneur de domicile, de fourniture de facture d'eau, d'électricité ou de téléphone, seront remplacées par la production de ce seul récépissé.

L'article 3 offre des garanties pour la préservation des libertés individuelles.
D'une part : il n'est pas prévu la création d'un fichier national unique regroupant les informations nominatives de l'ensemble de la population, mais de 36.767 fichiers communaux n'ayant pas à être interconnectés par des liens forts.
D'autre part : la gestion des registres ainsi que le droit d'accès et de rectification des personnes devront s'effectuer dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Qui plus est la diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal, soit cinq ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende.

Les personnes ayant établi leur domicile avant l'entrée en vigueur du présent texte disposeront d'un délai d'un an pour procéder à la déclaration de domiciliation auprès des services municipaux (article 4).

L'article 5 prévoit que les dispositions relatives à la déclaration et aux (...)

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