Le Conseil d’Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel deux QPC soulevées à l’occasion de litiges relatifs à la métropole du Grand Paris.
Deux communes ont respectivement soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de litiges relatifs à la métropole du Grand Paris.
La première QPC critiquait les dispositions des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les communes appelées à former la métropole du Grand Paris.
La deuxième QPC critiquait les dispositions du V de l’article 11 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Celles-ci précisaient la procédure de réforme de l’intercommunalité à mener dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines jusqu’au 31 septembre 2015.
Le 15 février 2016, le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer ces QPC au conseil constitutionnel.
Concernant la première QPC, le Conseil d’Etat juge que les dispositions des 1° et 2° s’appliquent respectivement à Paris et aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, et ne sont pas applicables au litige engagé par la commune qui se trouve dans l’Essonne.
En outre, le Conseil d’Etat rappelle que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conformes à la Constitution les dispositions des 3° et 4°, qui ouvraient la possibilité à certaines communes de demander leur rattachement à la métropole du Grand Paris.
Il admet néanmoins que le 5°, qui ouvrait à certaines autres communes, sous d'autres conditions, notamment de délai, la faculté de demander aussi leur rattachement à la métropole du Grand Paris, est applicable au litige.
Toutefois, il juge qu'en prévoyant des conditions différentes de celles qui étaient applicables aux communes entrant dans le champ des 3° et 4°, le législateur n'a créé aucune rupture d'égalité.
Le Conseil d’Etat juge donc que la QPC n'est pas sérieuse et refuse de la renvoyer.
Concernant la seconde QPC, le Conseil d’Etat estime que, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (notamment de sa décision n° 2013-315 (...)