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QPC : perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions qui permettent à l'autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d'accéder au cours de la perquisition.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Ligue des droits de l'homme relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces dispositions permettent à l'autorité administrative, lorsque l'état d'urgence a été déclaré, d'ordonner des perquisitions et de copier des données stockées dans un système informatique auxquelles les perquisitions donnent accès.

S'agissant des dispositions permettant les perquisitions, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu'elles relèvent de la seule police administrative et qu'elles n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, pour en déduire qu'elles n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans cette décision, il se prononce sur l'atteinte portée par les dispositions contestées à la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le 19 février 2016, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
Il juge conformes les dispositions du paragraphe I de l’article 11 qui organisent un régime dérogatoire de perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence.
Selon le Conseil, ces mesures s’inscrivent dans un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets sont limités dans le temps et l'espace et contribuent à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé.

En revanche, se fondant sur le droit au respect de la vie privée, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui permettent à l'autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été (...)

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