Les autorités françaises ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’un détenu qui s’est pendu en prison.
Suite au décès de son fils par suicide en prison, le requérant demande réparation de ses préjudices matériel et moral.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que l’arrêt de la Cour Ketreb c/ France du 19 juillet 2012, le requérant se plaint d’une violation du droit à la vie et saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Le 4 février 2016, la CEDH juge qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
La Cour juge en particulier qu’un contrôle médical du détenu lors de son admission constituait une mesure de précaution minimale.
Le gouvernement français soutient qu’il aurait bénéficié d’une consultation médicale mais n’a fourni aucune pièce permettant de corroborer le fait.
Ainsi, en l’absence de toute preuve d’un rendez-vous avec le service médical de la prison, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du fils du requérant.
La Cour ne retient pas le fait que le service médical appelé à intervenir auprès des détenus, le service médico-psychologique régional (SMPR) entre autres, n’est pas placé sous l’autorité de l’administration pénitentiaire.
La Cour a déjà relevé que la collaboration des personnels de surveillance et médicaux relevait de la responsabilité des autorités internes.
Pour finir, la Cour constate donc que le dispositif de collaboration entre les services pénitentiaires et médicaux dans la surveillance des détenus et la prévention des suicides, bien que prévu par le droit interne, n’a pas fonctionné.
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