Le Conseil d’Etat admet l’opposition d’un maire à l’utilisation de locaux communaux par une association pour un motif tiré de l’administration des biens communaux.
Le maire d’une commune a, par deux décisions, procédé à la fermeture d’un dojo utilisé par une association et lui a demandé de retirer ses effets et d'en restituer les clés.
La cour administrative d'appel de Versailles a annulé, pour irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Montreuil annulant les décisions litigieuses, et a estimé que les difficultés sérieuses de gestion de l'association, perturbant le calendrier des cours dispensés au sein du dojo municipal et ayant donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d'altérer durablement son activité d'enseignement, pouvaient être regardées comme un motif tiré des nécessités de l'administration des biens communaux, tel que fixé à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 avril 2017, rejette le pourvoi formé par l’association contre l’arrêt d’appel.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d’Etat, 6ème chambre, 13 avril 2017 (requête n° 387314 - ECLI:FR:CECHS:2017:387314.20170413), association Le Gournay Karaté Do - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2143-3 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, association, 16 mai 2017, "De 'sérieuses difficultés de gestion' justifient l’interdiction d’utiliser des locaux communaux" - Cliquer ici