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Obligation d'entretien d'une sculpture par la commune

Ne peut se soustraire à son obligation la commune qui a signé avec un sculpteur une convention par laquelle elle s'engage sans limite de temps à l'entretien de l'oeuvre, voire à sa restauration en cas de dégradations conformément aux indications données par l'artiste.

Un sculpteur a réalisé à la demande d'une commune une oeuvre intitulée "Tolérance", composée par une représentation des neuf lettres de ce mot installées dans un parc sur une longueur de près de 100 mètres. Cette oeuvre a fait l'objet d'une convention signée par le maire et par l'artiste, fixant les conditions d'installation de l'oeuvre et confiant à la commune son entretien et sa restauration.

La sculpture ayant fait l'objet de dégradations et de vols de certains de ses éléments, le sculpteur a demandé en vain au maire l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit d'auteur.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions indemnitaires de l'artiste comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître mais a enjoint à la commune de réaliser dans le délai de neuf mois des travaux de restauration et de sécurisation de la sculpture.

La commune a fait appel de ce jugement, faisant notamment valoir que :
- la question de l'atteinte au droit moral n'avait pas été tranchée définitivement par le juge judiciaire ;
- l'absence de terme pour la durée de la convention constitue une irrégularité ;
- les travaux de restauration se heurtent à un motif d'intérêt général lié au mauvais état des finances de la commune ;
- la commune avait transféré par convention l'entretien des parcs et jardins à la communauté d'agglomération.

Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020 (n° 19VE03842 et 19VE03843), la cour administrative d'appel de Versailles réfute tous ces arguments.
Elle précise tout d'abord qu'en l'espèce, la décision au fond ne doit pas avoir acquis un caractère définitif avant que le tribunal administratif puisse se prononcer 
Elle ajoute que la circonstance que la convention n'ait pas prévu de terme à la durée de son exécution n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'elle serait irrégulière, obligeant la commune à procéder sans fin à des dépenses d'entretien et que la convention permet, pour un motif d'intérêt général, le déplacement de l'oeuvre. 

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