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Offre anormalement basse : elle s'apprécie au regard de son prix global et pas seulement pour une des prestations objet du marché

Dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, le rejet de l'offre du soumissionnaire ne doit pas se limiter au seul motif que celui-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.

Par ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'une société tendant à annuler une décision par laquelle une communauté d'agglomération, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, a rejeté son offre comme anormalement basse, et à ordonner à cette communauté de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.

Le 13 mars 2019, le Conseil d'Etat, en constatant que le marché a été signé le 18 octobre 2018, soit antérieurement au 5 novembre 2018, date d'introduction du pourvoi de la société requérante, déclare le pourvoi irrecevable.

Toutefois la Haute juridiction administrative apporte quelques précisions concernant l'appréciation d'une offre anormalement basse.
Elle rappelle qu'il résulte des articles 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global.

Elle conclut que le juge des référés qui se fonde, pour juger que l'acheteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, l'offre du soumissionnaire comme anormalement basse, sur le seul motif que celui-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte (...)

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