Une commune est en droit de mettre fin à une autorisation d'occupation domaniale, dans l'intérêt du domaine public occupé, sans commettre un détournement de pouvoir.
Par une convention de novembre 1988, une commune, concessionnaire de l'exploitation d'un port, avait consenti à M.C., en vue d'exercer une activité de transformation et commerce de poissons, crustacés, coquillages et tous produits de la mer, l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime située sur le terre-plein de ce port et ce, pour une durée de trente-quatre ans s'achevant le 26 juillet 2022. A la faveur de cette autorisation d'occupation du domaine public, l'occupant avait, au cours de l'année 1989, fait édifier un bâtiment. En 1994, la société L. a repris l'activité des établissements C., en liquidation judiciaire.
Par une nouvelle convention de mai 1995, la commune a, pour une durée s'achevant le 26 juillet 2022, autorisé la société L. à occuper la même dépendance du domaine public pour y exercer la même activité.
Le conseil municipal ayant décidé en 2010 de résilier cette convention d'occupation du domaine public, la société L. a saisi la justice administrative, soutenant que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dans un arrêt du 17 avril 2015, la cour administrative d'appel de Nantes retient qu'aux termes des stipulations de l'article 13 des clauses et conditions générales annexées à la convention du 15 mai 1995, la commune était en droit de mettre fin à cette autorisation d'occupation domaniale, dans l'intérêt du domaine public occupé, sans commettre le détournement de pouvoir.
Au surplus, par une délibération de mai 2009, le conseil de la communauté d'agglomération M. s'est prononcé favorablement sur le changement de l'affectation, au bénéfice d'un tiers, de la dépendance domaniale occupée, cette circonstance est sans influence sur le droit de la commune, compétente à cet effet, de faire application de l'article 13 des clauses et conditions générales annexées à la convention de mai 1995.